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REGISTRES DU BUREAU
[i575]
CCCCXL1I. — [Mandemens aux] Capitaines
[POUR FAIRE LEURS PASQUES, EUX ET LEURS GENS, AVANT DE PRENDRE LA GARDE DES PORTES].
29 mars 1D75. (Fol. 180 v°.)
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
«Il est enjoinct au Colonnel du quartier de sire Ambroise Baudichon, d'advertir le Cappitaine, qui doibt entrer en garde es portes de son quartier le jour de Pasques prochain, de fere ses Pasques, luy et ses gens, jeudi ou samedi prochain; et mener à la garde de laditte porte toute sa compaignie, et y assister en personne ledict jour avec ses lieutenans ct enseigne : sur peine de nous descharger sur eulx;
"Et oultre, advertir les Cappitaines qui doibvent entrer en garde les festes subsequanles, d'en fere le pareil durant lesdittes festes.
"Et ce, suivant le trés exprès commendement, du Roy : sans y fere faulte.
t Faict au Bureau, le xxix™0 Mars 11 vc lxxv. i>
Pareilz Mandemens ont esté expédiez à tous les autres Colonnelz de lad. Ville.
CCCCXLI1I. — Ordonnance pour la Gendarmerie.
22 mars 1575. (Fol. 180 v°.)
De par le Roy.
"Sa Majesté desirant que ceste ville de Paris de­meure tousjours en paix et repos où elle a esté jusques à au jour d'huy, et renouvelant les Ordon­nances qui ont cy devant esté faittes pour cest ef­fect M, a ordonné et ordonne, veult et entend :
"Que tous gens de guerre, tant de pied que de cheval, qui sont arrivez es envyrons de ceste ville, ayent à eulx retirer chacun soubz leurs enseignes ct guidons, vivans de telle façon qu'il n'y en ayt aulcune plainte. Et affin que la justice soit faitte de ceulx qui ne vouldront vivre à la dicipline qui doibt estre en leur compaignie, enjoinct aux Cappitaines et principaulx chefz de eulx tenir et resider actuel­lement es bourgs et villaiges qui leur ont esté pour cc baillez, pour retenir tousjours les soldalz et autres gens de guerre qui seront soubz leurs charges, et faire chastier et pugnir ceulx desquelz ilz auront receu plain ttes.
"Et pour mieulx entretenir et garder les Ordon­nances , a ordonné et ordonne au Prevost de l'Hostel ou son Lieutenant qu'ilz aient à aller deux ou trois jours la sepmaine es lieulx et endroictz où seront lesdictz gens de guerre pour s'enquérir aux Officiers ou Marguilliers des paroisses des plainttes qui pour-
roient estre faittes desdictz gens de guerre, affin d'aprehencler et pugnir ceulx qui l'auront merité, et nous advertir du nom du cappitaine soubz lequel sera la plaintte, pour y estre pourveu. Et là où il n'y aura aucune plaintte, sera rapporté certiffication desdictz Marguilliers ou habitans, comme il ne s'en est trouvé aucune.
"El affin de congnoistre ceulx qui pourroient aller aux champs et es envyrons de ceste ville et en abuser, ordonne Saditte Majesté que les chefz desdittes coin-paignies viendront prendre permission dc loger au­dict villaige pour y demeurer, jusques ad ce que autrement soit ordonné par Saditte Majesté.
"Et sur les plainttes qui luy ont esté faittes de la maniere de vivre desdictz gens de guerre, n'aiant esgard à la police des vivres, a deffendu, sur peine de pugnition corporelle, de no menger chair ny oeufz durant le Caresme, et de garder ct observer les Or­donnances de l'Eglise, enjoignant ausdictz Cappi­taines d'y prendre garde et d'y avoir l'oeil : sur peine de s'en prendre à euk en leur propre et privé nom, comme des autres faultes qu'ilz commet-teront.
"Et pour le dedans de ceste ville et faulxbourgs, que toutes personnes qui n'ont maistre ou adveu, ayent à vuider dedans vingt quatre heures : sur peine du fouet, suivant les anciennes Ordonnances.
'" A ce sujet, voir principalement les Lettres et Ordonnances en dale des i3 mai, 7 août et 23 novembre 1674, rapportées ci­dessus, ait. CCXC, CCCXLVUI et CCCCV.